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Cass. soc., 1er juillet 2026 : l’ordonnance n° 2020-306 n’a pas suspendu le délai de renonciation à la clause de non-concurrence

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

La période d’état d’urgence sanitaire a donné lieu à l’adoption de textes dérogatoires destinés à aménager ou proroger certains délais arrivant à échéance pendant la crise. La question de leur articulation avec les mécanismes propres au droit du travail s’est rapidement posée, en particulier en matière de rupture du contrat et de clause de non-concurrence. Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation précise la portée de ces mesures exceptionnelles sur le délai de renonciation à une telle clause.

L’inapplicabilité de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 au délai de renonciation

En l’espèce, une salariée avait démissionné le 9 mars 2020. Son contrat de travail autorisait l’employeur à renoncer à la clause de non-concurrence dans un délai de quinze jours suivant la rupture. L’employeur avait notifié sa renonciation le 22 avril 2020, en se prévalant des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et plus précisément de son article 5, qui prorogeait certains délais pour résilier ou dénoncer une convention durant la période d’urgence sanitaire. La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er juillet 2026, n° 25-10.960, écarte cette argumentation. Elle opère une distinction nette entre la résiliation d’une convention, visée par le texte exceptionnel, et la faculté de renoncer à l’application d’une clause contractuelle déterminée. Cette dernière constitue l’exercice d’un droit contractuel spécifique, étranger au champ d’application de l’article 5 précité.

L’exigence du respect strict des délais contractuels en cas de démission

La Haute juridiction rappelle qu’en cas de démission, l’employeur doit lever la clause de non-concurrence dans le délai prévu par le contrat ou la convention collective, et au plus tard à la date de départ effectif du salarié. À défaut de renonciation régulière dans ce délai, la clause produit pleinement ses effets. En conséquence, la notification tardive intervenue en avril 2020 est demeurée sans effet. La salariée a acquis le droit au versement de la contrepartie financière stipulée, ainsi qu’aux congés payés afférents. Par cette décision, la Cour affirme que les dispositifs dérogatoires adoptés pendant la crise sanitaire ne sauraient recevoir une interprétation extensive. Le respect des délais de renonciation demeure impératif, sous peine de conséquences financières significatives pour l’employeur.

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