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Cass. soc., 8 juillet 2026 : l’accès aux documents du CSE et l’exigence de preuve en référé

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

Dans le fonctionnement du comité social et économique, la transparence de la gestion constitue une exigence centrale. Le Code du travail garantit à l’ensemble des élus un droit d’accès aux archives ainsi qu’aux documents administratifs et comptables de l’instance. Ce principe, qui participe du bon exercice du mandat représentatif, peut toutefois donner lieu à contentieux lorsque certains membres estiment ne pas avoir été mis en mesure de consulter l’ensemble des pièces utiles. Par un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. soc., 8 juill. 2026, n° 25-10.126, disponible sur Legifrance), la chambre sociale de la Cour de cassation précise les conditions d’intervention du juge des référés en présence d’une contestation relative à l’accès aux documents du CSE.

L’affirmation d’un droit d’accès égal aux documents du CSE

La Haute juridiction rappelle que tous les membres du comité bénéficient d’un accès identique aux archives et aux documents administratifs et comptables. Ce droit, attaché à la qualité d’élu, ne saurait être modulé selon les fonctions exercées au sein de l’instance. En l’espèce, plusieurs membres du CSE avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle consultation des documents comptables. Ils soutenaient ne pas avoir pu examiner l’intégralité des pièces lors de précédentes sessions et considéraient que le refus d’un nouvel accès constituait en lui-même un trouble manifestement illicite.

La preuve du trouble manifestement illicite, condition du référé

La Cour de cassation écarte cette argumentation. Elle relève que plusieurs consultations avaient été organisées dans les locaux du comité et que les juges du fond avaient souverainement constaté l’absence de preuve d’un refus ou d’une restriction effective d’accès. Dès lors, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n’était pas établi. En l’absence d’éléments démontrant que les élus avaient été privés de leur droit, le juge des référés ne pouvait ordonner de nouvelles mesures. Cette décision souligne que l’exercice du droit d’accès aux documents du CSE devant le juge de l’urgence suppose la démonstration concrète d’une entrave. La seule allégation d’une consultation incomplète ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.

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