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Liquidation d’un PACS : application des articles 515-7, 515-4 et 815-13 du Code civil

Publié le : 18/05/2026 18 mai mai 05 2026

La rupture d’un pacte civil de solidarité entraîne des conséquences patrimoniales souvent sous-estimées. Lorsque les partenaires doivent procéder à la liquidation et au partage de leurs biens, l’identification précise des droits de chacun conditionne l’équilibre final des comptes. Depuis le 1er janvier 2007, le régime de la séparation de biens s’applique par principe aux PACS, ce qui impose une analyse rigoureuse de la titularité et des financements intervenus durant la vie commune.

La qualification des biens au regard du régime de séparation de biens

La première étape consiste à déterminer si les biens sont personnels ou indivis. Le titre de propriété et les quotes-parts mentionnées dans l’acte d’acquisition constituent la référence déterminante. Lorsqu’un bien est acquis par un seul partenaire, il demeure un bien personnel. Ainsi, un immeuble acheté seul après rachat de parts, par voie de licitation, reste la propriété exclusive de son acquéreur, sans ouvrir droit à créance au profit de l’autre partenaire si celui-ci n’a pas contribué à son financement. À l’inverse, lorsqu’un bien est acquis en indivision, chacun est propriétaire à hauteur de la quote-part stipulée dans l’acte, indépendamment de la participation financière effective. Une maison acquise pour moitié chacun demeure indivise à parts égales, même si l’un des partenaires a apporté des fonds personnels supérieurs à ceux de l’autre.

L’établissement des comptes : créances entre partenaires et envers l’indivision

La liquidation implique ensuite un chiffrage précis de l’actif, du passif et des créances. Conformément à l’article 515-7 du Code civil, un partenaire ayant financé au-delà de ses droits un bien indivis peut disposer d’une créance contre l’autre. Toutefois, cette créance peut être ajustée au regard de l’article 515-4 du Code civil, qui prévoit une aide matérielle réciproque, ainsi que des avantages retirés de la vie commune. Lorsque l’un des partenaires a réglé seul les échéances d’un prêt afférent à un bien indivis, il peut agir sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil et faire valoir une créance contre l’indivision. Au stade du partage, les biens personnels restent attribués à leur titulaire, tandis que les biens indivis sont soit répartis, soit vendus avec partage du prix. Les créances établies viennent corriger les déséquilibres financiers, l’équité pouvant tempérer les remboursements afin de refléter la réalité des contributions respectives.

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