La reconnaissance du préjudice psychique des victimes de viols comme dommage corporel
Publié le :
12/06/2026
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Les séquelles psychologiques résultant de violences sexuelles soulèvent d’importantes questions en droit de la responsabilité civile, notamment quant à leur qualification et à leur réparation.
La Cour de cassation était appelée à préciser la qualification juridique du préjudice psychique subi par une victime de viols et d’agressions sexuelles commis durant sa minorité. L’enjeu principal résidait dans la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité civile.
En l’espèce, une femme née en 1973 a assigné son père en responsabilité civile afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de viols et d’agressions sexuelles qu’il lui aurait infligés entre 1982 et 1991, alors qu’elle était mineure.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’atteinte à l’intégrité psychique résultant de violences sexuelles pouvait être qualifiée de dommage corporel, justifiant que la prescription commence à courir à compter de la consolidation de ce préjudice.
La Cour de cassation rappelle d’abord le cadre juridique applicable. L’article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure, prévoyait un délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage, porté à vingt ans lorsque le préjudice résultait de violences ou d’agressions sexuelles commises sur un mineur. Par ailleurs, la jurisprudence constante avait précisé que, lorsqu’un préjudice corporel était en cause, ce délai courait à compter de la consolidation du dommage. Cette solution a ensuite été consacrée par l’article 2226 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008.
La Cour de cassation affirme ensuite avec netteté que « l’atteinte à l’intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d’agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel ». Cette qualification est essentielle puisqu’elle permet d’appliquer le régime de prescription propre aux atteintes corporelles.
Dès lors, la solution repose essentiellement sur cette qualification : tant que l’état psychique de la victime n’est pas consolidé, le délai de prescription ne commence pas à courir. En l’espèce, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que le préjudice demeurait évolutif jusqu’à la fin de la prise en charge thérapeutique, excluant ainsi toute prescription de l’action.
Par cette décision, la Cour de cassation confirme une conception large du dommage corporel intégrant les atteintes psychiques. Elle reconnaît ainsi que les séquelles psychologiques provoquées par des violences sexuelles portent atteinte à l’intégrité de la personne au même titre qu’une lésion physique. Cette solution renforce la protection des victimes, notamment lorsque les conséquences traumatiques des faits se manifestent ou se stabilisent de nombreuses années après leur commission.
La Cour confirme ainsi que l'action en responsabilité civile engagée par une victime de viols et d’agressions sexuelles commis durant sa minorité se prescrit à compter de la consolidation du dommage corporel, y compris lorsque celui-ci est exclusivement psychique.
Référence de l’arrêt : Cass, civ 2ème du 7 mai 2026, n°24-19.173
Historique
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