Renforcement du droit de grève par la Cour internationale de Justice
Publié le :
02/07/2026
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Le droit de grève est aujourd'hui considéré comme l’un des principaux moyens d'action collective des travailleurs. Pourtant, sa reconnaissance en droit international a fait l’objet d'une certaine incertitude. En effet, la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), adoptée en 1948, garantissait la liberté syndicale sans mentionner expressément le droit de grève. Cette absence a alors nourri un profond désaccord entre les différents représentants.
Cette divergence soulevait un enjeu majeur pour les États dont le droit interne ne reconnaît pas explicitement le droit de grève.
Face à l’échec des nombreuses tentatives de conciliation menées au sein de l’OIT, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé, le 10 novembre 2023, de saisir la Cour internationale de Justice d’une demande d’avis consultatif afin qu’elle détermine si le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est protégé par la Convention n° 87 relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical.
Les organisations syndicales, soutenues par le Bureau international du Travail ainsi que par plusieurs États, soutenaient que le droit de grève constitue un prolongement nécessaire de la liberté syndicale. Elles invoquaient l’interprétation constante développée depuis les années 1950 par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations ainsi que par le Comité de la liberté syndicale, selon laquelle les articles 2, 3 et 10 de la Convention n° 87 permettent aux organisations de travailleurs d’organiser leurs activités afin de défendre les intérêts de leurs membres, ce qui inclut le recours à la grève. Elles faisaient également valoir que cette interprétation était confortée par les Pactes internationaux de 1966 ainsi que par les systèmes régionaux européen, interaméricain et africain de protection des droits fondamentaux.
À l’inverse, les organisations d'employeurs soutenaient que la Convention n° 87 ne pouvait être interprétée comme protégeant un droit que ses rédacteurs avaient volontairement omis de mentionner. Elles contestaient en outre la portée juridique des interprétations élaborées par les organes de contrôle de l’OIT, estimant que ceux-ci ne disposent d'aucun pouvoir d'interprétation faisant autorité et que seule une modification de la convention ou un accord explicite des États parties pouvait conduire à reconnaître le droit de grève comme un droit conventionnel.
Par un avis consultatif rendu le 21 mai 2026, la Cour internationale de Justice répond positivement à la question qui lui était soumise. Par dix voix contre quatre, elle juge que le droit de grève est bien protégé par la Convention n° 87.
La Cour applique les règles d’interprétation des traités prévues par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 1969. Elle considère que l’absence de référence expresse au droit de grève ne signifie pas son exclusion. Les articles 2, 3 et 10 de la Convention garantissent aux organisations de travailleurs le droit d’organiser leurs activités afin de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La grève constitue précisément l’une des principales formes de l’action collective des organisateurs des travailleurs.
La Cour souligne également que la protection de la liberté syndicale serait privée d'une grande partie de son effectivité si les organisations de travailleurs étaient privées de ce moyen d'action.
Référence de l’avis : Avis consultatif du 21 mai 2026
Historique
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