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Réunion extraordinaire de la commission santé : la Cour de cassation précise les sujets recevables

Publié le : 08/10/2026 08 octobre oct. 10 2026

Le droit de solliciter une réunion exceptionnelle ne permet pas d’étendre les attributions de la commission saisie. Par un arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation délimite l’obligation pesant sur l’employeur lorsqu’une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail est demandée par deux élus.

Un refus de convocation d’abord jugé manifestement illicite

Dans cette affaire, deux membres du comité social et économique avaient demandé à la direction de convoquer une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail. L’employeur avait refusé d’organiser cette réunion, considérant notamment que certains points proposés excédaient les compétences de la commission.

La cour d’appel avait retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle estimait que les conditions fixées par le Code du travail et par l’accord d’entreprise étant satisfaites, l’employeur ne pouvait apprécier ni l’opportunité de la demande ni la pertinence des sujets destinés à figurer à l’ordre du jour.

La compétence de la commission au cœur du contrôle

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle confirme que l’employeur est tenu d’organiser la réunion lorsqu’une demande motivée émane de deux représentants du personnel. Cette obligation demeure toutefois subordonnée à la nature des questions soumises à la commission.

Selon la Haute juridiction, les sujets proposés doivent effectivement concerner la santé, la sécurité ou les conditions de travail. La cour d’appel ne pouvait donc conclure au caractère manifestement illicite du refus sans examiner concrètement chacun des points que les élus souhaitaient porter à l’ordre du jour.

Une réunion extraordinaire limitée aux attributions de la commission

L’arrêt du 23 septembre 2026, numéro 25-13.914 articule ainsi deux exigences. Deux membres du comité social et économique peuvent obtenir la convocation d’une réunion extraordinaire par une demande motivée. Ils ne peuvent cependant recourir à ce mécanisme afin de soumettre à la commission des questions étrangères à son champ de compétence.

La vérification du rattachement effectif de chaque sujet à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail constitue dès lors une étape nécessaire avant de caractériser l’irrégularité du refus opposé par l’employeur.

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