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Articles 1303 à 1303-4 du Code civil : l’enrichissement injustifié au sein du concubinage

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

Le concubinage, dépourvu de cadre patrimonial organisé par la loi, laisse subsister des situations de déséquilibre lorsque l’un des partenaires finance des dépenses profitant exclusivement au patrimoine de l’autre. Dans ce contexte, le mécanisme de l’enrichissement injustifié, issu des articles 1303 à 1303-4 du Code civil, offre un fondement indemnitaire sous conditions strictes.

Les conditions de l’action en enrichissement injustifié entre concubins

L’action est ouverte au concubin qui établit un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement de son partenaire, en l’absence de cause légitime. L’avantage patrimonial ne doit résulter ni de l’exécution d’une obligation, ni d’une intention libérale. À défaut, la demande est vouée au rejet. De même, lorsque les dépenses ont été engagées dans la perspective d’un intérêt personnel, notamment pour organiser une installation commune, l’indemnisation est exclue. L’indemnité allouée correspond en principe à la plus faible des deux valeurs représentatives de l’enrichissement et de l’appauvrissement. En pratique, l’appréciation repose sur une analyse concrète des flux financiers et de la plus-value procurée au bien.

L’appréciation probatoire et les fondements subsidiaires envisageables

Le contentieux révèle une difficulté probatoire majeure. Le demandeur doit démontrer que les sommes exposées excèdent la contrepartie normale des avantages tirés de la vie commune, tel un hébergement gratuit. Ainsi, des travaux d’un montant de 45 000 euros ont pu être remboursés lorsqu’ils excédaient manifestement la simple participation à la vie commune. De même, une indemnité de 70 000 euros a été admise en présence d’une plus-value substantielle. À l’inverse, une demande portant sur 130 000 euros a été rejetée, les juges ayant retenu l’existence d’un intérêt personnel. L’action fondée sur l’enrichissement injustifié conserve un caractère subsidiaire. Lorsque le bien est détenu en indivision, les articles 815-13 et 815-12 du Code civil permettent respectivement l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou la rémunération de l’activité personnelle d’un indivisaire. Enfin, le concubin peut invoquer l’existence d’un prêt, dont la preuve lui incombe conformément à l’article 1353 du Code civil, avec l’exigence d’un écrit au-delà de 1 500 euros.

Historique

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